Publié le 21 juin 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Naillet.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« – Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors d’aléas climatiques exceptionnels, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. » ; »
Cet amendement vise à empêcher la double peine pour un producteur en cas de non-respect des volumes contractuels en raison d’aléas climatiques. Alors que, selon le droit en vigueur, les contrats doivent en effet prévoir les règles applicables en cas de force majeure, en l’état, rien n’interdit explicitement les pénalités en cas d’aléas climatiques exceptionnels.
Le fait de cibler les aléas climatiques et de prévoir par la loi une interdiction de pénalités est de nature à protéger les cocontractants et éviter tout éventuel litige.
Aujourd’hui, un producteur qui n’aurait pas inclus le sujet des aléas climatiques dans son contrat peut subir à la fois une perte de revenus et une pénalité au titre du non-respect de l’accord contractuel, même indépendamment de sa volonté. Des exploitations agricoles peuvent ainsi avoir des pénalités très importantes, remettant en cause leur viabilité et les obligeant bien souvent à souscrire un emprunt moyen ou long terme.
Cet amendement vise donc à prévoir l’absence de sanctions lorsqu’un producteur n’est pas en capacité de respecter ses engagements en termes de volumes et/ou de qualité suite à un aléa climatique.
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