Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4266

Amendement N° 367 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 157 180 )

Publié le 21 juin 2021 par : M. Brun, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cordier, M. Deflesselles, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Menuel, Mme Meunier, M. Quentin, M. Reynès, Mme Trastour-Isnart.

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Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« – les deux dernières phrases du même avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées : « Les indicateurs sont élaborés et diffusés par les organisations interprofessionnelles, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 proposent ou valident des indicateurs, à la demande du ministre chargé de l’agriculture et de l’alimentation. » ; »

Exposé sommaire :

Serge Papin évoque dans son rapport remis au ministre de l’Agriculture et à la ministre
déléguée à l’Industrie le besoin que les indicateurs utilisés dans les contrats aient un
« caractère universel, objectif et indiscutable » afin d’être « légitimes et crédibles ».
C’est totalement l’esprit des États Généraux de l’Alimentation et c’est la base d’une
contractualisation engagée sur des bases solides et qui permettra une juste répartition
de la valeur entre les acteurs.

Pour cela, il est essentiel que les indicateurs de coût de production, de marché et de
qualité proviennent des organisations interprofessionnelles, lieu d’échange et de
consensus entre les différents maillons des filières. C’est pourquoi la loi doit être ferme
en ce sens, en indiquant que les interprofessions diffusent des indicateurs aux
opérateurs. Ce sont ces indicateurs qui doivent être ensuite utilisés dans les contrats.
En effet, il n’est pas cohérent que des opérateurs disposant d’indicateurs dans leur
filière utilisent d’autres indicateurs qui n’ont pas reçu « l’aval » de l’ensemble de la
filière.

A défaut d’indicateurs rendus disponibles par les interprofessions, l’Observatoire des
prix et des marges ainsi que FranceAgriMer où sont représentés tous les maillons de
la filière doivent se substituer à l’interprofession pour la publication de ces indicateurs.
La liberté contractuelle n’est pas entravée puisque la loi n’indique pas la manière de
prendre en compte les indicateurs ni quels indicateurs sont utilisés parmi ceux fournis
par les organisations citées. Par ailleurs la clause de révision automatique prévue dans
le cas où le prix contenu dans le contrat est déterminé doit être construite en fonction
des indicateurs de prix de marché et de coût de production.

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