Publié le 18 juin 2021 par : M. Ramos.
Après l’article L. 631‑24‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631‑24‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑24‑6. – Les producteurs de lait peuvent revendre librement jusqu’à 20 % de leur production à un ou des acheteurs autres que celui ou ceux avec lesquels ils ont un contrat. Cette revente libre est sans contrepartie financière avec l’acheteur avec lesquels les producteurs de lait ont un accord. Il ne peut être imposé aux producteurs laitiers l’achat d’une deuxième cuve de stockage de lait, lorsqu’ils sont propriétaires de la première cuve. »
Le présent amendement vise à donner une liberté certaine aux producteurs laitiers, dont la situation est majoritairement précaire. En vendant jusqu’à 20 % de leur production à un ou d’autres acheteurs, ils auront l’opportunité de fixer un prix différent et possiblement plus avantageux. 20 % représente un volume suffisant pour négocier les prix.
Certains producteurs de lait ne vendent qu’une partie de leur production en laiterie et le reste est transformé sur la ferme et commercialisé en vente directe (directement par le producteur au consommateur) sous la forme de fromages ou de produits laitiers (yaourts, beurre, crème...). Pour ces producteurs, le présent amendement ne vaut que pour la partie du lait qui est destinée à être livrée en laiterie et non pour la partie transformée sur place.
Par ailleurs, cet amendement vise à instaurer la fin d’une relation exclusivement bipartite pour ouvrir le champ à une concurrence plus certaine.
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