Publié le 21 juin 2021 par : Mme Corneloup.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les conditions générales de vente ne peuvent être transmises qu’une fois que les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit ont fait l’objet d’un contrat conformément aux dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »
La construction du prix en marche avant ne peut fonctionner que si les contrats des producteurs agricoles avec leurs acheteurs sont conclus avant ceux des fournisseurs avec la grande distribution. Les agriculteurs ne sont pas les variables d’ajustement des relations industriels/distributeurs.
Le présent amendement vise donc à instaurer une obligation pour l’industriel de conclure son contrat avec ses fournisseurs agricoles avant de s’engager dans une négociation pour les produits à forte composante agricole avec son client distributeur. Ainsi la discussion avec le distributeur ne s’engagera que sur la base des prix négociés entre l’OP et son acheteur et se construira une réelle construction du prix en marche avant.
Cet amendement allié à l’idée de non-négociabilité de la matière première agricole dans le contrat « aval » permet de résoudre une partie des difficultés observées durant les dernières négociations commerciales.
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