Publié le 17 juin 2021 par : M. Dive, M. Door, M. Grelier, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. Kamardine, Mme Beauvais, M. Viry, M. Parigi.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les conditions générales de vente ne peuvent être transmises qu’une fois que les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit ont fait l’objet d’un contrat conformément aux dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »
La construction du prix en marche avant ne peut fonctionner que si les contrats des producteurs agricoles avec leurs acheteurs sont conclus avant ceux des fournisseurs avec la grande distribution, cela contribuerait à ne plus considérer les agriculteurs comme les variables d’ajustement des relations entre industriels et distributeurs.
Cet amendement vise donc à instaurer une obligation pour l’industriel de conclure son contrat avec ses fournisseurs agricoles avant de s’engager dans une négociation pour les produits à forte composante agricole avec son client distributeur.
Ainsi la discussion avec le distributeur ne s’engagera que sur la base des prix négociés entre l’OP et son acheteur et se construira une réelle construction du prix en marche avant. Aujourd’hui, trop d’industriels attendent le résultat des négociations au 1er mars avant de conclure leur accord-cadre avec l’organisation de producteurs.
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