Publié le 18 juin 2021 par : M. Ramos.
Après l’article L. 443‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 443‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑1‑1. – I. – Toute publicité ou affichage à destination du consommateur portant sur le caractère « responsable », « éthique », ou tout autre terme similaire, d’un produit ou d’un opérateur économique vis-à-vis de la rémunération des agriculteurs doit respecter le 2° du II de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
« II. – Toute infraction aux dispositions du I est punie d’une amende de 15 000 euros. »
Les consommateurs sont des alliés naturels des agriculteurs et sont de plus en plus sensibles à la question de la juste rémunération des producteurs. C’est pourquoi certains opérateurs économiques développent, de plus en plus, des « allégations » relatives à cette question. Or, comme les allégations nutritionnelles, les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs devraient être fondées sur des indicateurs indiscutables, faire l’objet de contrôles et, lorsque cela est nécessaire, de sanctions. C’est l’objet du présent amendement proposé par la Fédération Nationale des Producteurs de Lait, qui fonde ces allégations sur le respect de l’une des quatre conditions au commerce équitable, c’est-à-dire le paiement par l’acheteur à un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat.
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