Publié le 21 juin 2021 par : M. Villani, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché, Mme Forteza, M. Orphelin.
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« Le prix ne peut être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III du présent article ; ».
Le présent article vise à rendre la contractualisation obligatoire pour une grande partie des transactions entre producteur et premier acheteur mais n’apporte aucune précision quant au prix des produits agricoles et donc à la rémunération des agriculteurs, qui est pourtant l’objet de cette loi.
En effet, l'existence d'un contrat ne suffit pas forcément à renverser le rapport de forces entre producteurs et premier acheteur, et ainsi à mieux rémunérer les agriculteurs. Par exemple, comme le soulève la Confédération paysanne qui porte cet amendement, les prix pratiqués dans le secteur de la viande bovine Label rouge, où la contractualisation a été rendue obligatoire par accord interprofessionnel étendu, restent en-deçà des indicateurs de coûts de production calculés par l'interprofession.
Le présent amendement vise ainsi à assurer un prix minimal en-deçà duquel les parties au contrat ne pourront pas déroger, pouvant être qualifié de prix « plancher ». Ce prix « plancher » correspond aux coûts de production, afin de permettre au moins à l’agriculteur de ne pas travailler à perte.
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