Publié le 18 juin 2021 par : M. Ramos.
Après le 6° de l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré 7° ainsi rédigé :
« 7° Le fait, pour un acheteur, d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés. »
Cet amendement a pour objectif d’empêcher les acheteurs de pénaliser, de façon disproportionnée, les retards de livraison, artifice qui pourrait avoir comme volonté de compenser les prix fixés contractuellement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.