Publié le 21 juin 2021 par : Mme Le Feur, Mme Mörch, M. Daniel, M. Gouttefarde, M. Dombreval, M. Templier, M. Freschi, M. Fiévet, M. Thiébaut, M. Trompille, Mme Zannier.
Le III de l’article L. 441‑4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« III. – La convention mentionne le barème des prix par services proposés, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Ce barème tient compte de l’effectif du fournisseur en unité de travail par année, de son chiffre d’affaires et de son total de bilan. »
Cet amendement vise à ajouter à la convention conclue entre fournisseurs et distributeurs un barème des prix des services proposés par le distributeur, tenant compte de la taille du fournisseur, de son chiffre d'affaire et de son total au bilan.
Cet amendement a pour objectif de contrecarrer la possibilité de report de la négociation tarifaire sur les matières premières agricoles aux services proposés par les distributeurs, report pouvant entrainer un effet d'exclusion des TPE/PME des services proposés par les distributeurs et créer un désavantage compétitif.
L’élaboration d’un barème facilitera la transparence en ce que l’acheteur et le fournisseur définiront dans la convention écrite le prix de chaque service proposé. En adaptant ce barème à la taille, au chiffre d’affaire et au total au bilan du fournisseur, cela facilite l'accès des entreprises aux services proposés par les distributeurs. Les distributeurs pourraient, sinon, se servir de ces services comme marge de négociation, rendant leurs prix inabordables pour les TPE/PME.
Ce barème des prix des services proposés est donc à la fois un gage de transparence et de maitrise de l'inflation.
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