Publié le 18 juin 2021 par : M. Ramos.
Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De négocier le prix convenu mentionné à l’article L. 441‑3 sans tenir compte de l’évolution du barème des prix unitaires tel qu’il figure dans les conditions générales de vente mentionnées à l’article L. 441‑1. »
Cette proposition d’amendement vise à renforcer l’obligation de négocier sur la base des CGV du fournisseur qui comprennent le tarif du fournisseur.
En effet, les textes dans leur rédaction actuelle prévoient que les CGV sont le socle de la négociation commerciale sans sanctionner le non-respect de ce principe. Cette absence de sanction a créé une dérive qui consiste à négocier sur la base des prix trois fois net de l’année dernière en rejetant toute discussion sur le tarif du fournisseur. Les conséquences de cette pratique sont simples : l’industrie alimentaire fait face à 8 années consécutives de baisse des prix, ce qui fragilise considérablement le secteur.
Dans la mesure où le tarif est notamment établi en tenant compte du prix des matières premières (notamment agricoles), il est impératif que la pratique consistant à ne pas tenir compte du tarif du fournisseur soit sanctionnée. L’objectif d’acheter au prix le plus bas, conséquence directe de la bataille des parts de marché entre les enseignes de la grande distribution, ne doit pas se faire au détriment du tarif des entreprises qui reflète leurs besoins mais aussi une meilleure rémunération de l’amont agricole.
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