Publié le 21 juin 2021 par : Mme Leguille-Balloy, M. Travert, M. Venteau.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« – La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III comportent une part majoritaire déterminée à partir d’un ou de plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. En complément, les parties déterminent la part basée sur les indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix et un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. » ; »
Comme dans toute relation commerciale, il convient aux vendeurs de produits agricoles – les agriculteurs ou leurs OP – de proposer leur prix de vente : la loi EGAlim prévoit que les contrats soient porteurs d’un prix construit à partir des indicateurs de coût de production et de marché.
Cet amendement vise à clarifier le champ d’application des indicateurs.
Ainsi, le « socle » de la négociation se limite aux indicateurs de coûts de production et les indicateurs de marchés doivent prendre en compte l’ensemble des marchés sur lesquels les acheteurs sont présents afin qu’ils soient représentatifs de l’intégralité des débouchés de ces industriels.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.