Publié le 18 juin 2021 par : M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« – La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III comportent une part majoritaire déterminée à partir d’un ou de plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. En complément, les parties déterminent la part basée sur les indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix et un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. » ; »
La Loi EGAlim est trop souvent contournée par des acheteurs qui imposent par leur pouvoir de négociation une inscription dans le contrat de l’indicateur de coût de production qui n’a aucune incidence sur le prix. La faute n’est bien souvent pas liée à la proposition initiale de contrat, mais plutôt à la négociation qui a donné lieu à une formule de prix amoindrie pour le producteur. La solution à ce problème ne peut pas être uniquement de faire appel à un tiers (médiateur par exemple) pour résoudre le désaccord. Il faut au contraire une loi sans équivoque, contraignante sur la nécessité de prendre en compte cet indicateur de coût de production dans le calcul du prix.
Cet amendement conforte ainsi les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, en tant que socle de la définition des critères et modalités de détermination et de révision du prix entre le producteur agricole et son premier acheteur.
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