Publié le 18 juin 2021 par : M. Ramos.
L’article L. 441‑4 du code de commerce est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – La convention mentionne la manière dont il a été tenu compte du barème des prix unitaires dans le cadre de la négociation dans le respect du 4° du I de l’article L. 442‑1. En cas de désaccord des parties sur la rédaction de cette mention, chaque partie mentionne la manière dont elle considère qu’il a été tenu compte du tarif dans le cadre de la négociation. La signature de la convention ne vaut pas accord de chacune des parties sur la mention insérée à ce titre, à la demande de l’autre partie ».
Cette proposition d’amendement vise à permettre un contrôle effectif de l’abus introduit au 4 du I de l’article L.442-1 qui prévoit qu’est abusif le fait « 4° De négocier le prix convenu visé à l’article L. 441-3 sans tenir compte de l’évolution du tarif tel qu’il figure dans les conditions générales de vente visées à l’article L. 441-1 ».
En effet, pour s’assurer que l’administration puisse effectivement contrôler les éventuels abus, il est nécessaire de prévoir que les parties assurent une transparence quant à la prise en compte du tarif dans les négociations.
Cette proposition d’article participera donc à renforcer l’obligation de négocier sur la base des CGV du fournisseur qui comprennent le tarif du fournisseur et qui sont le point de départ de la négociation.
Dans la mesure où le tarif est notamment établi en tenant compte du prix des matières premières (notamment agricoles), il est impératif que la pratique consistant à ne pas tenir compte du tarif du fournisseur soit sanctionnée. Cette disposition vise notamment à assurer une meilleure prise en compte des produits agricoles dans la négociation entre fournisseur et distributeur.
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