Publié le 21 juin 2021 par : Mme Blin.
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats mentionnés à l’article L. 441‑7, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de vingt-quatre mois. »
Amendement suite avis commission.
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