Publié le 21 juin 2021 par : M. Pellois, Mme Cattelot.
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats mentionnés à l’article L. 441‑7, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de vingt-quatre mois. »
Fabriquée à 80 % par des PME, la MDD (marque distributeur) constitue un levier de développement et de compétitivité pour les PME de nos territoires, qui mettent à disposition de leurs clients distributeurs leur savoir-faire, leur innovation, leur démarche RSE, leur approvisionnement local pour concevoir des produits de qualité et durables. Représentant plus de 30 % des ventes en grande distribution en 2020, ces produits MDD sont aussi un vecteur de différenciation pour la distribution et de fidélisation des consommateurs
Pourtant, les particularités des contrats de MDD qui ne comprennent pas uniquement la commercialisation mais bien la conception et la production de produits alimentaires, ne sont pas suffisamment prises en compte par le cadre législatif des négociations commerciales. Ces particularités justifiaient, le doublement de la durée de préavis raisonnable exigible en cas de rupture d’une relation commerciale MDD. Or, l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019 prise en application de la loi EGAlim a supprimé cette disposition.
Cependant, cette suppression a été fortement préjudiciable pour les PME. Les fabricants MDD doivent bénéficier en cas de rupture d’un délai suffisant pour être en mesure d’adapter leur production et leur développement. Aussi, le présent amendement propose de revenir sur cette suppression et passe la durée raisonnable de préavis en cas de rupture de contrat MDD de dix-huit mois à vingt-quatre mois.
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