Publié le 8 décembre 2017 par : Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Pajot.
Après le mot : « licite », la fin du 3° de l'article 1128 du code civil est ainsi rédigée : « du contrat comportant un objet certain qui forme la matière de l'engagement. »
La nouvelle rédaction de l'article 1128, a englobé dans une même expression, « Un contenu licite et certain » deux notions qui étaient distinctes dans l'ancien article 1108, l'objet et la cause.
Le floue de la nouvelle rédaction sera clairement source ce nombreux contentieux. Cet amendement vise donc à préciser cette notion en soulignant bien sûr sa licéité mais en soulignant qu'elle doit avoir un objet certain, c'est-à-dire l'existence réciproque d'une contrepartie à l'obligation de l'autre partie.
En l'absence d'une contrepartie réelle, le contrat n'a plus d'objet et donc pas de contenu.
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