Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 109 (Irrecevable)

Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Mörch, Mme Dupont, M. Kerlogot, Mme Toutut-Picard, Mme Krimi, Mme Mirallès, M. Claireaux, M. Studer, Mme Delpirou, Mme Charrière, Mme Mauborgne, Mme Racon-Bouzon, Mme Provendier, Mme Zitouni, Mme Lenne, Mme Sarles, Mme Pitollat, Mme Bagarry, Mme Michel-Brassart, M. Julien-Laferrière.

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Texte de loi N° 4307

Article 1er

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 2° de l’article 375‑3 du code civil, le président du Conseil départemental organise la désignation d’un référent par le service de l’aide sociale à l’enfance. Ce référent transmet au juge des enfants un rapport circonstancié périodique sur le bon déroulement de la mesure, de l’évolution de la situation de l’enfant et des difficultés éventuelles qui pourraient survenir. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit la désignation d’un référent par le service de l’aide sociale à l’enfance, sous la responsabilité du Président du Conseil Départemental. Il prévoit également la remise au juge d’un rapport circonstancié périodique sur le bon déroulement de la mesure, de l’évolution de la situation de l’enfant et des difficultés éventuelles qui pourraient survenir. C’est ce que recommande le défenseur des droits dans sa décision du 24 septembre 2014.

L’article L227-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les mineurs confiés à des particuliers, notamment à des tiers dignes de confiance ou des membres de la famille, sont placés « sous la protection conjointe du président du conseil départemental et du juge des enfants ». Or, le Défenseur des Droits constate que « dans les faits, peu de rencontres ou d’évaluation ne sont menées afin de s’assurer des conditions d’évolution de l’enfant. »

En 2016, le législateur a prévu la désignation d’un référent de l’aide sociale à l’enfance pour l’accueil durable chez un tiers bénévole (article L221-2-1 du CASF)

Dans ce cas « le président du conseil départemental met en place un accompagnement et un suivi du tiers, par un service du conseil départemental ou un organisme habilité par celui-ci. Cet accompagnement vise à s'assurer de la bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant par le tiers et que cet accueil contribue au développement physique affectif, intellectuel et social de l'enfant. Cet accompagnement vise également à apporter aide et soutien au tiers. Dans ce cadre, les modalités selon lesquelles le tiers peut joindre à tout moment le service de l'aide sociale à l'enfance en cas d'urgence sont déterminées par le président du conseil départemental. L'accompagnement prend la forme d'entretiens et de visites au domicile du tiers. Un référent désigné par le service départemental ou l'organisme habilité rencontre le tiers ainsi que l'enfant régulièrement et autant que de besoin. » (Décret du 10 octobre 2016)

Or lorsque l’enfant est confié à un tiers digne de confiance ou à sa famille, aucun référent n’est désigné, ce qui ne permet pas de s’assurer de la bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant par le tiers et que cet accueil contribue au développement physique affectif, intellectuel et social de l'enfant.

Cet amendement a été travaillé avec UNICEF France.

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