Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Mörch, M. Studer, Mme Dupont, M. Kerlogot, Mme Toutut-Picard, Mme Krimi, Mme Mirallès, M. Claireaux, Mme Delpirou, Mme Charrière, Mme Mauborgne, Mme Racon-Bouzon, Mme Provendier, Mme Zitouni, Mme Lenne, Mme Sarles, Mme Pitollat, Mme Michel-Brassart, Mme Bagarry, M. Julien-Laferrière.
Après le 5° de l’article 375‑3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est envisagé l’une des mesures mentionnées ci-dessus, le juge des enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office pour assister l’enfant. »
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire l’assistance d’un avocat pour l’enfant dans les cas où existe la possibilité d’un placement (article 375-4 du code civil).
La présence d’un avocat est obligatoire au pénal. Devant le juge des enfants, en matière d’assistance éducative, ou devant le juge aux affaires familiales, la présence de l’avocat ne l’est pas. Si l’enfant a le droit d’être assisté d’un avocat, c’est au juge de lui faire connaître ce droit et il apparait que l’enfant connaît ou comprend très rarement le droit d’être assisté par un avocat. En conséquence, les avocats sont très peu sollicités et ces procédures importantes sont privées d’un acteur au rôle important.
En effet, un avocat formé aux droits de l’enfant joue un rôle de facilitateur, notamment pour que l’enfant s’exprime plus facilement. L’avocat a un rôle important à jouer en expliquant le rôle du juge, en accompagnant l’enfant dans sa compréhension des termes juridiques de la décision afin qu’il la comprenne mieux, et qu’il adhère à mesure proposée par le magistrat.
Cet amendement est travaillé avec Unicef France.
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