Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Mörch, M. Studer, Mme Dupont, M. Kerlogot, Mme Toutut-Picard, Mme Krimi, Mme Mirallès, M. Claireaux, Mme Delpirou, Mme Charrière, Mme Mauborgne, Mme Racon-Bouzon, Mme Provendier, Mme Zitouni, Mme Lenne, Mme Sarles, Mme Pitollat, Mme Michel-Brassart, Mme Bagarry, M. Julien-Laferrière.
I. – L'article 375-6 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la décision prise en matière d’assistance éducative n’est pas exécutée dans un délai raisonnable, le juge des enfants ordonne une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
II- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de prévoir l’ordonnance d’astreintes pour assurer l’exécution de ses décisions en matière d’assistance éducative, lorsque celles-ci ne sont pas exécutées dans un délai raisonnable.
En 2019, l’IGAS a rendu un rapport sur les délais d’exécution des décisions de justice en matière de protection de l’enfance. Outre un manque de données tant au niveau départemental que national sur les délais d’exécution, le rapport fait état d’une tendance à l’accroissement de ces délais. A titre d’exemple, s’agissant des mesures d’AEMO, 1/3 des départements présente des délais d’exécution moyens supérieurs à 4 mois et deux tiers des délais moyens compris entre 0 et 3 mois. En moyenne 8 à 9 % des mesures d’AEMO sont en attente de mise en œuvre.
Cet accroissement des délais d’exécution des décisions de justice a des conséquences préjudiciables à tous les stades de la prise en charge pouvant entrainer une mise en danger de l’enfant, des ruptures de prises en charge, des orientations par défaut ou encore des fins de mesures trop précoces et peu anticipées.
Lorsque les mesures de placement ne sont pas exécutées, les mineurs peuvent être maintenus durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans une situation de danger. Ces défauts d’exécution sont particulièrement courants s’agissant des mineurs non accompagnés dans certains départements.
Plusieurs facteurs sont expliquent l’existence de délais excessifs ou défauts d’exécution. Ils peuvent d’abord résulter des difficultés internes aux juridictions : en effet, certains greffes de tribunaux pour enfants peinent à notifier les ordonnances judiciaires dans un délai raisonnable. Les délais d’exécution peuvent aussi découler d’une mauvaise organisation des services départementaux. Ils peuvent enfin s’expliquer par une insuffisance de l’offre de prise en charge globale ou pour une catégorie précise de mesures.
L’adaptation des capacités de prise en charge aux besoins passe avant tout par le dialogue entre prescripteurs et financeurs, notamment dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental (à laquelle participent les services judiciaires). Toutefois, lorsque ce dialogue entre l’autorité judiciaire et le département ne suffit pas à assurer l’exécution des décisions judiciaires dans des conditions satisfaisantes, il n’existe pas, en l’état actuel de la législation, de mécanisme de régulation adapté.
La loi prévoit déjà la possibilité pour le juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, mais cette possibilité est rarement mobilisée en matière d’assistance éducative.
Elle constitue pourtant un moyen supplémentaire pour le juge, qui constaterait des défauts d’exécution récurrents ou de délais excessifs, de s’assurer de la bonne exécution de ses décisions.
La Cour des Comptes, en 2009 préconisait de prévoir dans la loi une notion de « délai d’exécution raisonnable », qui n’existe pas aujourd’hui.
Cet amendement a pour objet de prévoir cette notion, tout en y associant l’ordonnance d’astreintes pour assurer l’exécution de ses décisions en matière d’assistance éducative, lorsque celles-ci ne sont pas exécutées dans un tel délai.
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