Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Mörch, M. Studer, Mme Dupont, M. Kerlogot, Mme Toutut-Picard, Mme Krimi, Mme Mirallès, M. Claireaux, Mme Delpirou, Mme Charrière, Mme Mauborgne, Mme Racon-Bouzon, Mme Provendier, Mme Zitouni, Mme Lenne, Mme Sarles, Mme Pitollat, Mme Michel-Brassart, Mme Bagarry, M. Julien-Laferrière.
L’article 375‑6 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la décision prise en matière d’assistance éducative n’est pas exécutée, le juge des enfants peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application de l’article L. 131‑1 du code des procédures civiles d’exécution. ».
Cet amendement a pour objet de mentionner explicitement la possibilité pour le juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de ses décisions en matière d’assistance éducative.
En 2019, l’IGAS a rendu un rapport sur les délais d’exécution des décisions de justice en matière de protection de l’enfance. Outre un manque de données tant au niveau départemental que national sur les délais d’exécution, le rapport fait état d’une tendance à l’accroissement de ces délais. A titre d’exemple, s’agissant des mesures d’AEMO, 1/3 des départements présente des délais d’exécution moyens supérieurs à 4 mois et deux tiers des délais moyens compris entre 0 et 3 mois. En moyenne 8 à 9 % des mesures d’AEMO sont en attente de mise en œuvre.
Cet accroissement des délais d’exécution des décisions de justice a des conséquences préjudiciables à tous les stades de la prise en charge pouvant entrainer une mise en danger de l’enfant, des ruptures de prises en charge, des orientations par défaut ou encore des fins de mesures trop précoces et peu anticipées.
Lorsque les mesures de placement ne sont pas exécutées, les mineurs peuvent être maintenus durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans une situation de danger. Ces défauts d’exécution sont particulièrement courants s’agissant des mineurs non accompagnés dans certains départements.
La loi prévoit déjà la possibilité pour le juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, mais cette possibilité est rarement mobilisée en matière d’assistance éducative. Elle constitue pourtant un moyen supplémentaire pour le juge, qui constaterait des défauts d’exécution récurrents, de s’assurer de la bonne exécution de ses décisions.
L’objet de cet amendement est de mentionner explicitement cette possibilité dans la section dédiée à l’assistance éducative du Code Civil afin qu’elle soit davantage utilisée.
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