Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Dupont, Mme Sylla, M. Pellois, M. Gouttefarde, M. Daniel, Mme Delpirou.
Après le premier alinéa de l’article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est présumée comme telle jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive intervienne. »
La règle doit être la présomption de la minorité afin de préserver l’intérêt supérieur des enfants et ainsi respecter les termes de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Au nom de cette Convention, les enfants ont le droit d’être protégés, le droit d’être soignés, le droit à l’éducation, etc. Pour ne pas priver les mineurs de l’accès aux droits qui leurs sont garantis, il est essentiel que la présomption de la minorité soit accordée.
Par ailleurs, l’absence d’harmonisation entre les départements sur la façon d’évaluer la minorité peut entrainer des risques réels pour les enfants, provoquant des ruptures de droit, d’où l’importance de la présomption de la minorité.
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