Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Dupont, M. Le Bohec, M. Pellois, Mme Sylla, M. Gouttefarde, Mme Provendier, M. Daniel, M. Studer, Mme Charrière, Mme Delpirou.
Le deuxième aliéna de l’article L. 5221‑5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est valable pour toute la durée de son cursus scolaire ou universitaire, sous réserve d’assiduité. »
L’autorisation de travail accordée au mineur non accompagné doit l’être automatiquement, sous réserve que ce dernier démontre un investissement et une assiduité aux cours, ce qui témoigne également de sa volonté d’intégration.
Par ailleurs, en permettant que l’autorisation soit valable durant toute la durée du cursus, on évite l’interruption d’une formation déjà entamée.
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