Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 613 (Rejeté)

Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Delpirou, M. Dombreval, Mme Marsaud, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, Mme Mörch.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4307

Après l'article 2 (consulter les débats)

À l’article 378‑2 du code civil, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « ou pour coups et blessures provoquant une incapacité totale de travail de plus de huit jours ».

Exposé sommaire :

La loi du 29 décembre 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille, prévoit une suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent jusqu’à la décision du juge et pour une durée maximale de 6 mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le JAF dans un délai de 8 jours.

Cette disposition, introduite en CMP lors de l’examen de la proposition de loi, demeure restrictive puisqu’elle ne s’applique qu’aux crimes. Elle a également fiât l’objet d’un débat quant à l’opportunité de l’élargir aux coups et blessures provoquant une ITT de plus de 8 jours. Tel est l’objet du présent amendement.

En effet, il convient d’abord de rappeler un fait important : les violences conjugales mettent en péril la santé et le bien-être des enfants qui y assistent : 80 % des enfants en sont témoins oculaires et/ou auditifs. Les violences psychologiques infligées aux enfants qui y sont exposés entrainent très souvent un syndrome de stress post-traumatique pouvant être semblable à celui des enfants en zone de guerre. L’élargissement de l’article 378-2 aux coups et blessures répond donc avant tout à un souci de protection des enfants exposés aux violences conjugales, à rebours de messages contradictoires encore trop souvent adressés aux enfants sur la place du parent agresseur. À noter que des thérapies, nécessaires à la reconstruction de l’enfant, ont lieu « en contrebande » en raison du maintien de l’exercice de l’autorité parentale et de l’opposition du parent agresseur.

En tout état de cause, il n’est plus admissible d’entendre dans les discours que les enfants sont victimes de ces violences sans que cela ne trouve de réalité dans les décisions de justice.

Aussi, la suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement en cas de coups et blessures entraînant une ITT de plus de 8 jours répond à un enjeu de protection du parent agressé. Le maintien de l’exercice de l’autorité parentale s’apparente à permettre le maintien de l’emprise du parent agresseur sur l’autre parent. Il ne permet pas de prévenir les violences post-séparation.

C’est pourquoi cet amendement vise à étendre la portée de l’article L. 378‑2 du code civil aux coups et blessures entraînant une ITT de plus de 8 jours.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.