Publié le 3 juillet 2021 par : M. Studer, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bouyx, Mme Colboc, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, Mme Gomez-Bassac, Mme Kerbarh, M. Le Bohec, Mme Melchior, Mme Piron, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Sorre, Mme Sylla.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« risque pour la protection de l’enfance »,
les mots :
« danger ou de risque de danger pour l’enfant ».
En vertu de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, la protection de l’enfance « [Elle] comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents. »
En outre, l’article D. 226-2-3 du même code précise que :
« I. - L'évaluation prévue à l'article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile.
« II. - L'évaluation mentionnée au I a pour objet :
« 1° D'apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l'état de santé, des conditions d'éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur. Elle n'a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués ; (…) ».
Une concordance des termes employés parait nécessaire pour éviter toute confusion quant au contenu et aux objectifs de l’évaluation.
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