Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4335

Amendement N° 52 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 12 39 47 )

Publié le 13 juillet 2021 par : Mme Cariou, M. Villani, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché.

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Texte de loi N° 4335

Article 19 (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 5 à 10 les sept alinéas suivants :

« Si, à l’issue du délai défini au premier alinéa du présent 3°, la divulgation des informations contenues dans un document représente une menace grave pour la sécurité nationale, ce délai peut être prolongé pour les seuls documents :
« a) Relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, lorsque ces infrastructures ou parties d’infrastructures demeurent affectées à ces usages et qu’il n’existe pas d’infrastructures en service présentant des caractéristiques similaires ;
« b) Relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335‑2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, lorsque les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211‑1- 1 du même code continuent de les employer ;
« c) Décrivent les méthodes de procédures opérationnelles non encore révélées ou révèlent des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle ;
« c bis) Décrivent les méthodes de procédures opérationnelles non encore révélées ou révèlent des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services concernés, qui exercent une mission de renseignement à titre principal, par le présent c bis ;
« d) Relatifs à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle.
« Cette prolongation est accordée pour une période de dix ans renouvelable par l’administration des archives, à la demande de l’autorité dont émane le document et, lorsque le document fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal, après avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2312‑1 du code de la défense. »

Exposé sommaire :

En l’état, le dispositif de l’article 19 ferme l’accès à des archives publiques. En effet, il supprime l’obligation de déclassification des archives marquées « secret défense » de plus de 50 ans, et permet un allongement inédit des délais de communication d’un certain nombre d’archives publiques, au motif d’une nécessaire articulation du code du patrimoine avec le code pénal.

Pourtant, dans un arrêt du 2 juillet 2021, le Conseil d’État a annulé et déclaré illégale cette procédure de déclassification des archives « secret-défense » de plus de 50 ans. Dans le cadre du contentieux devant le Conseil d’État, le rapporteur public a par ailleurs conclu que si l’objectif constitutionnel de protection des intérêts fondamentaux de la Nation pouvait justifier certaines protections prolongées d’archives, cette prolongation ne devait intervenir que si la divulgation de documents avait un caractère « exceptionnel » et portait une atteinte grave à la sécurité nationale.

C’est pour répondre à ces deux conditions d’exceptionnalité et d’atteinte grave à la sécurité nationale que cet amendement, issu du travail mené au Sénat et qui avait été déposé par cinq groupes de cette assemblée, vise à réécrire les alinéas 5 à 10 de l’article 19. Cette nouvelle rédaction maintient les catégories de documents dont la possibilité d’une protection prolongée a été identifiée au cours de la discussion parlementaire, mais se montre plus précise sur les critères permettant d’identifier au sein de ces catégories les documents susceptibles de bénéficier d’une protection prolongée.

Cette nouvelle rédaction des alinéas 5 à 10 apporte ainsi quatre nouveaux éléments :

1 – La prolongation de la durée d’incommunicabilité doit présenter un caractère exceptionnel ;

2 – Cette prolongation de durée doit être justifiée par le fait que « la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale » ;

3 – L’administration se doit d’apporter des éléments suffisants pour justifier cette nécessité de prolonger la durée d’incommunicabilité. Faisant exception au régime de communicabilité de plein droit, l’administration doit impérativement démontrer la légitimité de cette dérogation car l’absence de justification reviendrait à inverser le principe d’exception, c'est-à-dire à revenir sur la principale avancée historique du droit des archives ;

4 – Dans un but de simplification, un délai standardisé de 10 ans est posé pour la prolongation des délais de communicabilité. Ce délai est lui-même susceptible de prorogation pour autant de périodes d’identique durée selon la sensibilité du document. En outre, lorsque l’infrastructure n’est plus affectée ou lorsque la valeur opérationnelle est perdue, les documents deviennent immédiatement communicables, quand bien même le délai supplémentaire de 10 ans n’a pas expiré.

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