Publié le 12 juillet 2021 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Substituer aux alinéas 5 à 10 les sept alinéas suivants :
« Si, à l’issue du délai défini au premier alinéa du présent 3°, la divulgation des informations contenues dans un document représente une menace grave pour la sécurité nationale, ce délai peut être prolongé pour les seuls documents :
« a) Relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, lorsque ces infrastructures ou parties d’infrastructures demeurent affectées à ces usages et qu’il n’existe pas d’infrastructures en service présentant des caractéristiques similaires ;
« b) Relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335‑2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, lorsque les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211‑1- 1 du même code continuent de les employer ;
« c) Décrivent les méthodes de procédures opérationnelles non encore révélées ou révèlent des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle ;
« c bis) Décrivent les méthodes de procédures opérationnelles non encore révélées ou révèlent des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services concernés, qui exercent une mission de renseignement à titre principal, par le présent c bis ;
« d) Relatifs à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle.
« Cette prolongation est accordée pour une période de dix ans renouvelable par l’administration des archives, à la demande de l’autorité dont émane le document et, lorsque le document fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal, après avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2312‑1 du code de la défense. »
Cet amendement vise à préserver l'accès aux archives publiques.
Le dispositif de l’article 19 supprime l’obligation de déclassification des archives marquées « secret défense » de plus de 50 ans et organise dans le même temps un allongement inédit des délais de communication d’un certain nombre d’archives publiques au motif, mensonger, d’une nécessaire articulation du code du patrimoine avec le code pénal.
Ce qui était présenté comme un « équilibre » a été remis en cause par le Conseil d’État dans son arrêt du 2 juillet 2021, qui a déclaré illégale et annulé la procédure de déclassification des archives « secret-défense » de plus de 50 ans.
Dans le cadre du contentieux devant le Conseil d’État, le rapporteur public avait été amené à dresser le cadre juridique de la communication des archives publiques classifiées de plus de cinquante ans ans et plus largement, de celles susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Il a en particulier souligné, faisant expressément référence au présent projet de loi en cours de discussion, que l’objectif constitutionnel de protection des intérêts fondamentaux de la Nation pouvait justifier certaines protections prolongées, mais que cette prolongation était soumise à deux conditions cumulatives : qu’elle ne devait intervenir que si la divulgation de documents portait une
atteinte grave à la sécurité nationale et qu’elle devait, en toute hypothèse, avoir un caractère « exceptionnel ».
Cette analyse remet lourdement en cause celle qui était jusqu’alors défendue par le Gouvernement pour justifier la rédaction de l’article 19 du projet de loi. C’est la raison pour laquelle il est désormais nécessaire de procéder à une réécriture globale des alinéas 5 à 10 de cet article l’inscrivant dans le cadre ainsi défini.
À cette fin, cette nouvelle rédaction des alinéas 5 à 10 de l’article 19 maintient les catégories de documents dont la possibilité d’une protection prolongée a été identifiée au cours des étapes précédentes de la discussion parlementaire et n’apporte pas de changements sur ce point.
Elle capitalise également sur les critères permettant d’identifier au sein de ces catégories les documents susceptibles de bénéficier d’une protection prolongée, tels qu’ils ont été identifiés au cours de la discussion parlementaire.
Tout en rappelant que les mesures de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal prennent fin à la date à laquelle le document qui en a fait l’objet devient communicable de plein droit, cette nouvelle rédaction apporte en revanche quatre éléments nouveaux :
1 – elle manifeste plus clairement, et conformément à ce qui a été exposé, le fait que la prolongation
de la durée d’incommunicabilité doit présenter un caractère exceptionnel ;
2 – elle énonce, là encore conformément au cadre constitutionnel qui a été exposé, que cette
prolongation de durée doit être justifiée par le fait que « la divulgation de ces informations
représente une menace grave pour la sécurité nationale » ;
3 – elle impose à l’administration d’apporter des éléments suffisants pour justifier de cette nécessité
de prolonger la durée d’incommunicabilité : il s’agit d’une exception au régime de communicabilité
de plein droit qui impose de ce fait à l’administration de démontrer qu’il doit y être dérogé, sauf à
inverser le principe et l’exception, et donc à revenir sur la principale avancée historique du droit des
archives ;
4 – dans un but de simplification, elle pose un délai standardisé de 10 ans pour la prolongation des
délais de communicabilité, lui-même susceptible de prorogation pour autant de périodes d’identique
durée en considération de la sensibilité du document. En outre, lorsque l’infrastructure n’est plus
affectée ou lorsque la valeur opérationnelle est perdue, les documents deviennent immédiatement
communicables, quand bien même le délai supplémentaire de 10 ans n’a pas expiré, ainsi qu’il
ressort de la lettre même de l’amendement.
Cet amendement nous a été proposé par le collectif "Accès aux archives".
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