Publié le 20 juillet 2021 par : M. Le Bohec, Mme Clapot, M. Daniel, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Janvier, Mme Magne, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Provendier, Mme Sylla.
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« présentation, »
insérer les mots :
« ou lorsqu’elle ne justifie pas d’une demande de rendez-vous dans le cadre du parcours vaccinal ou, par la présentation d'un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination, ».
Les salariés peuvent avoir des difficultés pour compléter en temps et en heure leur parcours vaccinal qui, aujourd’hui, nécessite deux doses de vaccin et qui pourrait nécessiter une troisième dose en fonction de l’avancée des recherches scientifiques concernant l’efficacité du protocole vaccinal actuel contre la covid-19. Par ailleurs, les salariés peuvent également présenter des contre‑indications médicales les empêchant de se faire vacciner, notamment les femmes enceintes ou les patients présentant certaines pathologies.
Il paraît par conséquent excessif de prévoir le licenciement d’un salarié alors même que celui-ci aurait accompli les démarches nécessaires pour se faire vacciner mais n’aurait pas pu le faire à temps. Le licenciement paraît également excessif pour les femmes enceintes ou les patients présentant des pathologies contre-indiquées pour la vaccination contre la covid-19.
Enfin, le présent amendement concorde avec les exceptions prévues à l’alinéa 3 de l’article 6 du présent projet de loi pour les professionnels de santé. En effet, l’alinéa 3 de l’article 6 prévoit que les professionnels de santé puissent être exemptés des obligations de vaccination « sous réserve de présenter un certificat médical de contre-indication ». Il semble donc cohérent que les obligations qui pèsent sur les non professionnels de santé ne soient pas plus lourdes que pour ceux qui sont quotidiennement au contact avec des malades du fait de leur métier.
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