Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL155 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après la deuxième phrase de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner d’autres mesures de soins sans consentement et imposer la surveillance judiciaire de la régularité du suivi médical. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés, issu de la recommandation n°8 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à permettre à la juridiction d’ordonner des soins psychiatriques sans consentement sans hospitalisation complète en cas de décision d’irresponsabilité pénale pour cause d’abolition du discernement.

La loi du 25 février 2008 a créé la possibilité tant pour la chambre de l'instruction que pour les juridictions de jugement rendant une décision d'irresponsabilité pénale pour cause d'abolition du discernement d'ordonner une hospitalisation complète sans consentement.

Cette procédure est consacrée à l’article 706-135 du code de procédure pénale : « lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète […]. »

Cependant, ledit article exclut la possibilité pour la juridiction de prononcer toute autre forme d’hospitalisation sans consentement consacrée au quatrième alinéa l’article L3211-2-1 du code de la santé publique. (soins ambulatoires, soins à domicile dispensés par un établissement, séjours à temps partiel ou séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement. ) Selon le rapport de la mission, les praticiens, magistrats comme médecins, observent que la seule référence à une « hospitalisation complète » ne correspond plus aux soins sans consentement pouvant être imposés sur le fondement de ce code, lequel en organise les modalités hors l'hypothèse d'une hospitalisation complète.

En l'état, si la juridiction ne prononce pas « l'hospitalisation d'office », elle ne dispose pas du pouvoir d'ordonner d'autres mesures de soins sans consentement, ni de faire surveiller judiciairement la régularité d'un suivi médical, l'intéressé échappant alors à toute obligation de prise en charge sanitaire.

En effet, dans les cas de décision d’irresponsabilité pénale pour des délits, le sujet ne présente pas nécessairement un état dangereux ni un risque pour la sûreté des personnes et son état peut nécessiter des soins qui peuvent être mis en œuvre dans un cadre ambulatoire. Cependant, la législation actuelle ne permet pas à une juridiction de prononcer une mesure de soins ambulatoires obligatoires ou autres prévues au quatrième alinéa l’article L3211-2-1 du code de la santé publique après une décision d’irresponsabilité pénale. Selon l’étude d’impact, 66% des personnes pour lesquelles l’irresponsabilité pénale a été prononcée en chambre de l’instruction ne font pas l’objet d’une hospitalisation complète. Pourtant d’après les experts, de nombreux malades même atteints d’une pathologie psychiatrique grave sont sensibles à une décision émanant d’une autorité reconnue comme l’autorité judiciaire.

De tels manques génèrent une profonde incompréhension pour les victimes et renforcent le ressenti d'une justice laxiste ou insuffisamment soucieuse de la préservation de leurs intérêts comme de la prévention de la récidive, alors même que la loi est scrupuleusement respectée. Il apparaît donc justifié d'actualiser l'article 706–135 pour permettre à la juridiction d'ordonner des soins sans consentement en dehors d'une hospitalisation complète.

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