Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL157 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Au premier alinéa de l’article 706‑56‑2 du code de procédure pénale, les mots : « l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru » sont remplacés par les mots : « une ou des infractions de nature criminelle ou correctionnelle d’atteinte à la personne définies aux articles 211‑1 à 227‑33 du code pénal ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés, issu d’une recommandation n°12 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à élargir le champ d’application du Répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (REDEX).

Ce fichier a été créé par la loi n°2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale. Il est consacré à l’article 706-56-2 du code de procédure pénale.

Ce répertoire, tenu par le service du casier judiciaire, a vocation à regrouper les expertises, évaluations, examens psychiatriques, médico-psychologiques et pluridisciplinaires qui ont été réalisés au cours d’une enquête, d’une instruction, à l’occasion d’un jugement, au cours de l’exécution de la peine, préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté, en application des articles 706-136 ou 706-137 ou durant le déroulement d’une hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 du CPP ou L3213-7 du code de la santé publique.

En l'état, l’article 706-56-2 concerne uniquement les « personnes poursuivies et condamnées pour une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ». En effet, il a été créé dans une loi relative à la récidive criminelle et le suivi socio-judiciaire s’adresse principalement aux auteurs d’infractions sexuelles aux fins de prévention et de répression.

Les praticiens, magistrats comme experts psychiatres soulignent la complexité de l'appréhension du parcours clinique et existentiel d'une personne affectée de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant à diverses occasions fait l'objet d'évaluations ou d’expertises notamment psychiatriques, pouvant nuire à la cohérence des appréciations à défaut de disposer de renseignements complets. Ils préconisent que les outils existants soient développés.

Tel est l’objet de cet amendement proposant une extension du champ d’application du REDEX aux infractions de nature criminelle ou correctionnelle d’atteinte à la personne, et ce même dans l’hypothèse où la décision d’irresponsabilité pénale n’est assortie d’aucune décision d'hospitalisation ou de mesures de sûreté.

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