Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL165 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Le chapitre Ier du titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑128‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑128‑1. – I. – Lorsque l’irresponsabilité pénale est prononcée par la chambre de l’instruction en application de l’article 706‑135, elle est saisie, à tout moment, de la demande de levée de la mesure de soins psychiatriques.

« II. – La chambre de l’instruction ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211‑9 du code de la santé publique.
« La chambre de l’instruction fixe les délais dans lesquels l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211‑9 du code de la santé publique doit être produit, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Par décision spécialement motivée, cette limite peut être portée à deux mois. Passés ces délais, elle statue immédiatement.
« III. – Les débats se déroulent en audience publique.
« Le président procède à l’interrogatoire de la personne faisant l’objet de la mesure de soins psychiatriques.
« Les experts ayant examiné la personne faisant l’objet de la mesure de soins psychiatriques peuvent être entendus par la chambre de l’instruction.
« La personne faisant l’objet de la mesure de soins psychiatriques et la partie civile peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président.
« La personne faisant l’objet de la mesure de soins psychiatriques présente ses observations.
« La partie civile présente ses observations.
« IV. – La chambre de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
« Lorsqu’elle ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, elle peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211‑2‑1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés est issu de l’Atelier législatif citoyen (ALC) que j’ai organisé sur le projet de loi, en présence d’un avocat pénaliste et d’un expert psychiatre.

L’objectif de cet amendement est de redonner la main à la justice et plus précisément à la chambre de l’instruction qui a prononcé l’irresponsabilité pénale, sur la levée des mesures psychiatriques dont fait l’objet un individu.

Il est opportun qu’une telle décision, entraînant de potentielles conséquences sur l’ordre public soit prise par la chambre de l’instruction, à plusieurs égards.

Tout d’abord, la chambre de l’instruction a déjà statué sur le cas de ladite personne et a donc connaissance de sa situation, qui est actualisée par les rapports des experts rendus dans le cadre de la levée de la mesure de soins.

Ensuite, la formation collégiale de la chambre de l’instruction – trois magistrats- permettra de soumettre la décision à plusieurs magistrats en lieu et place d’un seul, comme cela est actuellement le cas avec le juge des libertés et de la détention.

Par ailleurs, le principe de la chambre de l’instruction, étant d’organiser un débat contradictoire en présence des victimes, celles-ci pourront ainsi être présentes lors des discussions et faire valoir leurs observations.

De plus, l’hospitalisation d’office répond à une exigence de mise en sécurité de la personne concernée vis-à-vis de ses propres agissements et également la protection de la société. Il apparait donc cohérent que la chambre de l’instruction, laquelle a prononcé en premier lieu l’irresponsabilité pénale et l’hospitalisation afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, soit compétente pour lever cette hospitalisation, étant donné qu’une telle décision concerne l’ordre public.

Enfin, la chambre de l’instruction se réunit de manière hebdomadaire et la présente disposition s’appliquerait à un nombre de demandes relativement limité, compte tenu des statistiques sur l’irresponsabilité pénale. Ainsi, ce transfert de compétence du juge des libertés et de la détention vers la chambre de l’instruction devrait pouvoir être absorbé par la formation collégiale.

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