Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL169 (Retiré)

Publié le 9 septembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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À l’alinéa 2, après le mot :

« psychoactives »,

insérer les mots :

« ou mis fin à un traitement dispensé par un médecin ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu des observations de la Conférence des procureurs de la République.

L’article 1 exclut du champ de l’irresponsabilité pénale l’abolition du discernement d’une personne ou du contrôle de ses actes lorsque celle-ci résulte d’une intoxication volontaire de produits psychoactifs dans le dessein de commettre une infraction. En d’autres termes, le projet de réaliser une infraction préexiste à la prise de toxiques, laquelle fait partie intégrante du projet.

Toutefois, l’article omet d’inclure la décision de mettre fin sciemment à un traitement dispensé par un médecin, lequel stabilise l’état d’un individu fragile, afin de commettre une infraction. Un traitement médical peut permettre à l’individu de disposer de son discernement et d’élaborer un projet de réalisation d’une infraction. Il peut ensuite décider d’y mettre fin, connaissant les effets de l’arrêt du traitement.

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