Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL188 (Retiré)

Publié le 10 septembre 2021 par : M. Rudigoz, Mme Brulebois, Mme Mauborgne, M. Perrot, M. Morenas, Mme Charvier, M. Zulesi, M. Rebeyrotte.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 5 :

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai... (le reste sans changement). »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer tout doute possible quant à l’autorité judiciaire compétente en matière de protection des droits individuels du prévenu. Quand bien même cette mesure de vidéosurveillance, que l’ensemble des professionnels du secteurs appellent de leur vœu, vise à assurer la sécurité de la personne placée en garde à vue, il est primordial que l’autorité judiciaire la mieux à même de se prononcer sur l’opportunité de cette mesure, le juge des libertés et de la détention, puisse intervenir. C’est tout l’intérêt de cette proposition de clarification visant à lever toute incertitude susceptible d’intervenir dans le contrôle par l’autorité judiciaire de la décision administrative de placer sous vidéosurveillance la personne en garde à vue.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.