Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL200 (Rejeté)

(6 amendements identiques : CL270 CL94 CL177 CL134 CL172 CL191 )

Publié le 10 septembre 2021 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous nous opposons aux deux nouvelles infractions créées par ce projet de loi.

Le rapport de la Mission sur l’irresponsabilité pénale menée Dominique Raimbourg et Philippe Houillon (anciens présidents de la commission des lois de l’Assemblée) commandé par Nicole Belloubet a été remis le 23 avril 2021 à Eric Dupond-Mpretti. Il conclut sans ambiguité qu'il est inutile de modifier le droit en vigueur : « Au terme des auditions, la mission considère qu’au regard de la très forte imbrication entre les troubles psychiques avérés et les recours à des substances psychoactives, l’exclusion du bénéfice de l’article 122-1 pour les actes commis suite à consommation de toxiques serait une disposition dont la radicalité aggraverait le risque de pénaliser la maladie mentale et constituerait une atteinte substantielle aux principes fondamentaux de notre droit pénal relatifs à l’élément intentionnel. Il en serait de même pour les arrêts par les personnes atteintes de troubles mentaux de leurs traitements psychotropes, sans autorisation médicale. ». Parmi les « obstacles juridiques insurmontables » à exclure la prise de substances psychoactives, on trouve les principes conventionnels qui interdisent de juger une personne dont le discernement est aboli. Enfin, d’après le rapport, le corpus juridique est « suffisamment riche pour permettre d’appréhender avec le plus de justesse possible la complexité des situations ».

Les différentes personnes auditionnées par les rapporteurs sur ce projet de loi ont également exprimé des réticences sur ces nouvelles infractions : comment caractériser la prise "manifestement excessive" ? Comment caractériser le fait qu'une personne avait "connaissance du fait que cette consommation était susceptible de le conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui" ?

D'ailleurs, le Gouvernement prétend que tout cela est une réponse au crime antisémite commis à l'encontre de Mme Halimi. Mais cet article n'aurait absolument rien changé à la procédure, le meurtrier de Sarah Halimi n'avait pas conscience que sa consommation était suceptible de le conduire à commettre un meurtre. La cour de cassation le rappelle d'ailleurs dans son arrêt du 21 avril 2021 "Les juges ajoutent que la circonstance que cette bouffée délirante soit d’origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, puisqu’aucun élément du dossier d’information n’indique que la consommation de cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation". Cette dernière a appliqué le droit tel qu'il doit être appliqué. Il est inutile de modifier notre justification.

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