Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL411 (Adopté)

Publié le 14 septembre 2021 par : M. Eliaou, M. Mis.

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I. – Substituer aux alinéas 10 à 17 les dix alinéas suivants :

« Art. 22‑1. – Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, lorsqu’il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée, où le président de la formation restreinte de la Commission, ou un de ses membres désigné à cet effet, statue seul sur l’affaire.

« Le président de la Commission peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsqu’il estime que les mesures correctrices prévues aux 1° , 2° et 7° du III de l’article 20 de la présente loi constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, et ce sous réserve que l’amende administrative encourue, mentionnée au 7° du même III, n’excède pas un montant total de 20 000 €, et que l’astreinte encourue, mentionnée au 2° du même III, n’excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.
« En outre, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsque l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher.
« Le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l’interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties de l’article 22.
« Le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, statue sur la base d’un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l’informatique et des libertés habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 et placé, pour l’exercice de cette mission, sous l’autorité du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Le rapport mentionné au précédent alinéa est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu’il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu’il prend.
« La formation restreinte est informée lors de sa plus proche réunion des décisions prises par le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, selon la procédure simplifiée.
« Lorsque le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.
« L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné. Le dernier alinéa de l’article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée.
« Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée et, en particulier, les garanties applicables en matière de prévention des conflits d’intérêt pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret pris après avis du Conseil d’État. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« La section 3 du »

le mot :

« Le ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :

« modifiée »

le mot :

« modifié ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au second alinéa de l’article 10, après la référence : « articles 19 et 25 », sont insérés les mots : « ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l’article 22‑1 » ; ».

Exposé sommaire :

L'article 19 est similaire à l'article 51 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, que le Sénat a déjà amendé en première lecture.

Cet amendement reprend ainsi une disposition votée au Sénat (sous réserve d'une modification rédactionnelle visant à supprimer les négations des troisième et quatrième alinéas), qui précise les conditions de recours à la procédure simplifiée :

  • la possibilité offerte au responsable de traitement ou au sous-traitant en cause de se faire représenter ou assister est précisée ;
  • l'amendement prévoit que la formation restreinte doit être tenue informée, lors de sa plus proche réunion, des décisions prises selon la procédure simplifiée ;
  • les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée, notamment les garanties applicables en matière de prévention des conflits d'intérêt pour les agents désignés rapporteurs, devront être fixées par décret en Conseil d’État ;
  • les agents de la Cnil chargés de rapporter l'affaire seront désignés selon les modalités prévues à l'article 10 de la loi Informatique & Libertés, qui prévoit qu'ils doivent être habilités, et se trouveront sous l'autorité directe du président de la Cnil.

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