Publié le 21 juillet 2021 par : M. Blanchet, M. Laqhila, Mme Tuffnell, Mme Lasserre, M. Ramos.
I. – À l’alinéa 7, après la dernière occurrence du mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« , ainsi qu’à l’utilisation d’un cahier de rappel ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code »
les mots :
« 223‑1 du code pénal réprimant la mise en danger d’autrui »
Dans les protocoles sanitaires existants, les lieux, établissements ou évènements concernés mettent en place un cahier de rappel numérique et papier, le client optant obligatoirement pour l’un ou l’autre. Chaque lieu doit générer son QR code qui sera flashé par les clients qui resteront à l’intérieur du lieu.
Toutefois, dans le protocole existant, le fait de ne pas flasher le QR code du lieu n’est ni puni ni contrôlé. C’est pourquoi le présent amendement propose que cette obligation soit réaffirmée par la voie législative et d’ajouter à cette obligation une peine équivalente à celle de la mise en danger d’autrui.
C’est parce que la responsabilité de choisir soit le cahier de rappel écrit ou le cahier de rappel numérique repose déjà sur la personne souhaitant accéder au lieu qu’il paraît d’autant plus naturel d’en exonérer le patron de l’établissement. Nombre de ces entrepreneurs s’opposent par ailleurs à l’idée de devoir surveiller les clients eux-mêmes. De plus, la responsabilité de ce geste doit peser sur la personne détentrice de l’outil lui permettant d’utiliser le cahier de rappel (téléphone portable lui permettant de scanner le QR code). Une amende de 45.000€ et une fermeture administrative pesant déjà sur les établissements ne respectant pas le protocole de santé, ce n’est pas sur ces derniers que doit peser la responsabilité de flasher le code qu’ils ont déjà mis à disposition du client.
La personne qui ne s’enregistre pas à l’entrée de l’établissement ou ne scanne pas le code mis à disposition met à la fois sa vie mais aussi celle d’autrui en danger, c’est pourquoi la peine encourue doit être équivalente à la peine de mise en danger d’autrui.
Cela permettrait d’alléger la responsabilité imposée aux établissements tout en faisant gagner du temps aux commerçants ne souhaitant pas surveiller toute la journée leurs clients.
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