Publié le 21 juillet 2021 par : M. Blanchet, M. Laqhila, Mme Tuffnell, Mme Lasserre, M. Ramos.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« D. – La méconnaissance, pour toute personne, des obligations instituées en application des 1° et 2° du A ainsi que le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés aux 1° et 2° du A est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.
En l’état actuel du texte, la méconnaissance des obligations prévues par le texte est punie d’une amende de quatrième classe pour les individus, soit 135€, et de cinquième classe pour les personnes morales, soit 1.500€.
Le présent amendement propose de punir d’une même amende tant la personne morale que la personne physique.
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