Publié le 21 juillet 2021 par : M. Le Bohec, M. Ardouin, M. Causse, Mme Clapot, M. Daniel, Mme Dupont, M. Gouttefarde, Mme Janvier, M. Le Vigoureux, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, Mme Riotton, Mme Sylla.
Rédiger ainsi l'alinéa 19 :
« C. – Lorsqu’un salarié auquel les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A s’appliquent ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation, ou lorsqu'il ne justifie pas d'une demande de rendez-vous dans le cadre du parcours vaccinal ou, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à la vaccination, il permet la continuité de l'activité de l'entreprise en se conformant aux obligations découlant de l’article L. 1222-11 du code du travail. Le fait pour un salarié de refuser un aménagement de son poste au titre de l’article L. 1222‑11 du code du travail entraîne la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. L’employeur notifie au salarié par tout moyen cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. La suspension prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Cette décision lui est notifiée le jour même, par tout moyen. »
Le présent amendement vise trois objectifs :
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