Publié le 21 juillet 2021 par : M. Mazars, M. Borowczyk, M. Buchou, M. Cormier-Bouligeon, M. Daniel, Mme Dubré-Chirat, Mme Hammerer, M. Maillard, M. Martin, Mme Melchior, Mme Mirallès, Mme Motin, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Verdier-Jouclas, Mme Zannier.
Le salarié bénéficiant du statut de salarié protégé défini aux articles L. 2411‑1 et L. 2411‑2 du code du travail, auquel les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A de l’article 1er s’appliquent ou exerçant une des activités mentionnées au I de l’article 5, s’expose selon les modalités déterminées respectivement aux articles 1er et 7 de ce présent projet de loi, à la procédure de suspension et de rupture de contrat à défaut d’avoir présenté les justificatifs, certificats ou résultats dont les dispositions lui imposent la présentation
Le projet de loi renforce les circonstances dans lesquelles l’obligation vaccinale devient obligatoire. Ces outils de passe-vaccinal et de vaccination sont devenus aujourd’hui incontournables au maintien de certaines activités.
Les articles 1, 7 et 8 prévoient une procédure spécifique qui permet de suspendre d’abord temporairement et ensuite définitivement le contrat de travail du salarié manquant à ces obligations. Le défaut de respect de ces exigences et la prolongation de cette situation pendant plus de deux mois pourront justifier le licenciement.
Afin de s’assurer de la pleine opérationnalité de cet outil il est nécessaire que cette sanction puisse être appliquée dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais à tous les salariés refusant de soumettre à l’obligation vaccinale, et donc y compris à ceux qui justifient du statut de salarié protégé (délégués syndicaux ; délégués du personnel ; membres du Comité d’entreprise (CE) ; représentants du personnel au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; conseillers prud’homaux.)
C’est l’objet de cet amendement
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