Publié le 21 juillet 2021 par : M. Le Fur, M. Cordier, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Ravier, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Meyer, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Boëlle, Mme Bassire.
À l’alinéa 12, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« de voyageurs ».
Le présent amendement vise à préciser que l’obligation de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 concerne exclusivement les voyageurs de transport public longue distance.
Il s’agit d’exonérer de cette obligation les conducteurs de transport routier de marchandises.
Les personnels concernés sont, durant la majeure partie de leur temps de travail, seuls à bord de leur véhicule. Ils effectuent les chargements et déchargement dans le strict respect des règles sanitaires concernant le port du masque et les règles de distanciation physique. Leur présence sur site est de courte durée et ils ne sont pas en contact avec la clientèle éventuelle de ces mêmes sites.
La présentation d’un justificatif vaccinal ou de dépistage virologique ou de rétablissement ne concluant pas à une contamination par la covid-19, n’apparaît donc pas justifiée dans leur cas.
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