Publié le 5 novembre 2021 par : Mme Granjus, Mme Toutut-Picard, M. Kerlogot, M. Damaisin.
L’article 4 de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
L'objectif de ce présent amendement est de faciliter l'orientation des lanceurs d'alerte vers l'autorité externe compétente en matière de santé publique et d'environnement. Il s'agit de personnes très souvent sans lien de nature professionnelle avec l'entité mise en cause ou dont les démarches internes au sein de l'entité restent vaines.
Il s'agit de renforcer la cohérence entre la loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin du 29 janvier 1993 et la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Blandin du 9 décembre 2016.
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