Publié le 12 novembre 2021 par : M. Cubertafon, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, M. Damaisin, M. Travert, Mme Gatel, Mme Tuffnell, M. Lamirault, M. Dombreval, M. Labaronne, M. Chassaing, M. Venteau, M. Colas-Roy, Mme Jacqueline Dubois.
I. – Après le 4° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations des soins mentionnés à l’article L. 162‑1‑7 du présent code peuvent être majorés pour les professionnels de santé conventionnés exerçant dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins telles que mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique et qualifiées comme telles par l’agence régionale de santé ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de majorer le remboursement des actes de soins réalisés par des professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante. Ceux-ci rentreront dans le cadre des conventionnements prévues aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14 et L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale. Il s’agit d’une mesure concrète pour pallier la désertification médicale.
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