Publié le 12 novembre 2021 par : M. Touraine, M. Isaac-Sibille, M. Rudigoz, Mme Brugnera, Mme Khedher.
Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« 3° bis (nouveau) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis intitulé : « Métropole de Lyon » ;
« 3° ter (nouveau) Le chapitre III bis est complété par un article L. 1423‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1423‑2‑1. – La Métropole de Lyon peut participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés. »
« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. »
L’article 32 offre la possibilité aux communes et à leurs groupements, aux départements ainsi qu’aux régions de concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés. Mais la rédaction du dispositif semble exclure la Métropole de Lyon, collectivité à statut particulier, créée le 1er janvier 2015 en remplacement de la communauté urbaine de Lyon et, dans le territoire de celle-ci, le département du Rhône.
Il serait cohérent de permettre à la Métropole de Lyon de financer, si elle le souhaite, le programme d’investissement d’établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, notamment dans une perspective d’un meilleur accès aux soins de proximité. C’est l’objet de cet amendement.
Cet amendement ne crée pas de charges supplémentaires obligatoires pour les collectivités territoriales, et en l’espèce, pour la Métropole de Lyon car, comme le précise l’étude d’impact, « il s’agit non d’une obligation d’intervention mais d’une faculté offerte aux exécutifs locaux, de financer le programme d’investissement des établissements de santé au regard de ce qu’ils estiment cohérent de porter sur leur territoire ».
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