Publié le 9 novembre 2021 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Viry, M. Bourgeaux, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brun, M. Cherpion, Mme Bouchet Bellecourt.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité ou le groupement signataire d’un contrat local de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique dispose d’un siège au sein du conseil d’administration de la communauté professionnelle territoriale de santé constituée en tout ou partie sur son ressort territorial. »
Cet article vise à systématiser la présence des élus dans les conseils d’administration des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), afin de recenser leurs besoins, permettre aux élus de jouer un rôle d’ensemblier et de facilitateur et d’organiser la convergence avec les politiques publiques mises en œuvre sur le territoire et concourant au renforcement de la santé globale de la population.
Le présent amendement prévoit donc que toute collectivité ou groupement signataire d’un contrat local de santé dispose d’un siège au sein du conseil d’administration de la CPTS située en tout ou partie sur le territoire du CLS.
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