Publié le 12 novembre 2021 par : M. Roseren, Mme Degois, Mme Françoise Dumas, Mme Petel, Mme Riotton.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une délibération du conseil municipal de toute commune touristique, telle que définie à l’article L. 133‑11 du code du tourisme, peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de ladite commune toute location d’un meublé de tourisme.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dix-huit mois après le début de l’expérimentation afin d’évaluer sa pertinence et son efficacité.
L'objectif de cet amendement de repli est de simplifier les procédures qui encadrent les locations de meublés touristiques, en lançant une expérimentation de trois ans visant à donner la possibilité à l’ensemble des communes touristiques de mettre en place le numéro d’enregistrement, indépendamment de l’institution de l’autorisation préalable de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation.
Le but poursuivi ici n’est pas de mettre en place une autorisation pour toute mise sur le marché de meublés de tourisme, mais bien de permettre à ces communes – sujettes à d’importants flux touristiques – d'avoir davantage de contrôle et de visibilité sur leur parc locatif, ce qui leur permettra également de mieux recouvrir leur taxe d'habitation, puis de mieux évaluer dans le temps si le recours au changement d'usage – une procédure très lourde d’un point de vue administratif, surtout pour les plus petites communes – devient nécessaire.
En parfait accord à la fois avec la logique de simplification et de différenciation prônée par ce projet de loi et avec l’objectif qu’il poursuit de confier davantage de compétences aux collectivités, une telle mesure permettra également aux communes concernées d’adapter en conséquence les politiques publiques qu’elles mènent à l’échelle locale.
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