Publié le 12 novembre 2021 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Viry, M. Bourgeaux, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brun, M. Cherpion, Mme Bouchet Bellecourt.
I. – Le 1° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :
« L’évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur qui ne prévoit pas les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251‑9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
II. – Le V de l’article 194 de la même est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
2° Au troisième aliéna, les mots : « huit mois » sont remplacés par les mots : « vingt mois ».
La loi Climat repose aujourd’hui, pour atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette des sols en 2050, et pour les dix prochaines années, sur des objectifs de consommation effective d’espaces qui ne sont pas encore définis en terme réglementaire et d’observation des données existantes en matière de consommation d’espaces déjà réalisée.
Elle impose des délais très contraints aux communes et EPCI pour faire remonter aux régions leurs propositions visant à décliner les objectifs de réduction de 50% de la consommation effective d’espaces urbanisés pour les 10 prochaines années. 6 mois à compter de la promulgation de la loi pour
permettre à la fois aux communes, et EPCI porteurs ou non de SCoT de faire valoir leurs propositions en terme de réduction de leur consommation d’espaces au regard des 10 années précédentes, soit jusqu’au 22 février 2022, semble extrêmement courts pour à la fois opérer les désignations dans ces conférences, permettre aux élus de débattre de ces objectifs au niveau local et envisager, si nécessaire, une déclinaison infrarégionale des objectifs nationaux.
De même, par ricochet, contraindre les régions à ne lancer leur propre concertation des différents acteurs associés à la modification du SRADDET avant un délai de 8 mois (délai maximum pour prendre en compte les propositions de la conférence des SCoT) paraît également raccourcir exagérément le délai de deux ans prévus pour l’entrée en vigueur des SRADDET modifiés pour se conformer à la loi Climat.
Cet amendement vise donc à prolonger d’1 ans les délais en vigueur de 6 mois prévus pour la réunion de la conférence des SCOT, et de 2 ans pour l’entrée en vigueur des SRADDET, étapes pourtant essentielles pour porter une différenciation des objectifs en fonction de chaque territoire et des besoins de leur population.
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