Publié le 12 novembre 2021 par : M. Pupponi, M. Laqhila.
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :
a) Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou à des demandeurs dont le niveau de ressources se situe en dessous du seuil de 40 % du niveau de vie médian national défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Au trente-troisième alinéa , la référence : « vingt-neuvième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 441‑1‑5, la référence « vingt-sixième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑6, la référence : « vingt-cinquième » est remplacée par la référence : « vingt-sixième » ;
4° À l’article L. 445‑2, toutes les occurrences de la référence : « vingt-sixième » sont remplacées par « la référence : vingt-septième ».
La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, au moins 25 % des attributions annuelles hors quartier politique de la ville (QPV), suivies de baux signés, doivent être consacrées aux ménages du 1er quartile ou au relogement des ménages concernés par des opérations de renouvellement urbain.
Ce niveau du 1er quartile est défini annuellement par arrêté. Si cet indicateur est pertinent pour connaître la demande des ménages les plus modestes, il présente plusieurs inconvénients en raison :
- de son manque de fiabilité : calculé à partir des ressources déclarées au moment de l’enregistrement, des ressources partiellement renseignées ou déclarées à 0 entrent en compte dans la définition du 1er quartile. Lors de la qualification de la demande, des demandes identifiées initialement comme relevant du 1er quartile, basculent ainsi dans le 2e ou 3e quartile une fois les pièces et prestations vérifiées ou actualisées ;
- des effets de seuil : certaines catégories de demandeurs, appartenant au 2e quartile de la demande, disposent de ressources tout aussi modestes et se retrouvent moins priorisées alors même qu’elles rencontrent des difficultés d’accès au logement ;
- de sa technicité : l’objectif, traduit par un indicateur statistique qui ne véhicule pas facilement le sens de la mesure poursuivie, est peu approprié par les différents acteurs chargés de définir et mettre en œuvre des stratégies d’attribution.
En conséquence, cet amendement vise à proposer d’ajouter un critère pour l’atteinte de cet objectif. Il est ainsi proposé d’inclure dans l’atteinte de l’objectif les attributions aux ménages dont le niveau de ressources se situe à un niveau inférieur à 40 % du revenu médian à l’échelle nationale, ce qui correspond à la définition la plus restrictive du seuil de pauvreté. Cet indicateur de seuil de pauvreté recouvre une notion connue des territoires et fréquemment utilisée dans le cadre de leurs politiques publiques. La référence au seuil de pauvreté à l’échelle nationale permet de favoriser un meilleur équilibre social entre territoires.
A titre indicatif le seuil de 40 % du niveau de vie médian national défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques se situe aux environs de 8600 € annuels.
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