Publié le 12 novembre 2021 par : M. Pupponi, M. Laqhila.
L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442‑6 et L. 353‑15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »
Les enjeux de mixité sociale au sein des villes et des quartiers sont en partie conditionnés par la réussite des projets de rénovation urbaine portés par l’ANRU. Or la bonne exécution des projets de rénovation urbaine suppose que les opérations de relogement soient menées de la manière la plus fluide et efficace possible dans l’intérêt des ménages et des bailleurs sociaux.
Dans le cadre des articles L. 442-6 et L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation, en cas de démolition, le bailleur est tenu de faire au maximum trois offres de relogement correspondant aux besoins personnels ou familiaux des occupants dans le respect des dispositions de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
Le présent amendement a pour objet de préciser le rôle de la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements qui est plus limité en ce cas car l’obligation de relogement s’impose aux bailleurs quelle que soit la situation du ménage en place.
Il est par ailleurs nécessaire de fluidifier et d’accélérer au maximum la procédure de relogement et surtout ne pas créer de blocage des opérations visées.
Il apparaît néanmoins nécessaire que la commission soit informée de ces relogements après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation
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