Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL1009 rectifié (Adopté)

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Questel, Mme Sage, Mme Jacquier-Laforge.

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I. – Après le mot :

« ministre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public. »

II. – En conséquence, procéder à la même rédaction aux alinéas 10, 15, 23, 29 et 34.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de renforcer les dispositions de l’article 1er bis qui imposent au Premier ministre de notifier aux collectivités territoriales, dans un délai de six mois à compter de leur réception, les suites données aux propositions qu’elles présentent en vue de modifier ou d’adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant leurs compétences, leur organisation et leur fonctionnement.

Les rapporteurs partagent le constat selon lequel la procédure applicable aux demandes des collectivités tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires n’est pas satisfaisante en raison de l’absence de suites que leur donne trop souvent le Gouvernement. Les griefs transmis à vos rapporteurs ont principalement concerné les outre-mer, qui bénéficient pourtant d’un statut spécifique en application des articles 73 et 74 de la Constitution, et la Corse dont les prérogatives particulières offertes par l’article L. 4422‑16 du code général des collectivités locales n’ont connu, de manière regrettable, aucune traduction tangible.

Le dispositif adopté par le Sénat apparaît néanmoins comme perfectible. En effet, conformément à une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, cette obligation de notification tend à créer une injonction au Gouvernement contraire à la Constitution (décision n° 89‑269 DC du 22 janvier 1990 ; décision n° 91‑290 DC du 9 mai 1991 ; décision n° 2000‑428 DC du 4 mai 2000). Le juge constitutionnel a précisé que le législateur ne saurait, sans excéder la limite de ses pouvoirs, enjoindre au Gouvernement de répondre aux propositions de modification et d’adaptation des normes présentées par les collectivités territoriales. Il a, au surplus, jugé qu’il est indifférent que la loi fixe elle-même le délai imparti au Premier ministre pour apporter une réponse ou qu’elle confie à ce dernier le soin de définir lui-même ce délai.

Afin de surmonter cet écueil, les rapporteurs proposent d’assortir la transmission des demandes de modification ou d’adaptation de l’ensemble des collectivités de trois garanties :

- Le Premier ministre devra accuser réception de ces demandes : il s’agit d’un principe élémentaire pourtant peu respecté à ce jour ;

- Les différentes demandes seront recensées dans un rapport qui indiquera les suites qui leur auront été apportées ;

- Le rapport sera rendu public.

Par ce dispositif, et malgré des marges de manœuvre limitées, les rapporteurs espèrent favoriser un changement de pratiques afin que le pouvoir de proposition des collectivités puisse être entendu et s’exercer pleinement.

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