Publié le 18 novembre 2021 par : M. Questel, Mme Jacquier-Laforge, Mme Sage.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.
« Ces délégations portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.
« Lorsque la majorité des membres de la conférence territoriale de l’action publique se prononce en faveur de ces délégations, la conférence territoriale de l’action publique prend une résolution en ce sens. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.
« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu’elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8.
« Leurs organes exécutifs identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation ou sa gestion, les compétences concernées des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et prévoient les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111‑8.
« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.
« Chaque projet peut faire l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte.
« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, en fonction de celle du projet concerné, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires, y compris avant le terme prévu. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.
« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent article, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui-ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du projet. »
Le présent amendement rétablit la rédaction de l’article 3 du projet de loi initial. Il a pour objet d’assouplir, au sein des conférences territoriales de l’action publique (CTAP), les mécanismes de délégations de compétences entre collectivités sur la base d’un projet identifié, pour sa réalisation ou sa gestion, et non sur l’ensemble d’une compétence.
Il permet ainsi d’étoffer les compétences des CTAP sans remettre en cause leur équilibre, ce qui est un gage de leur stabilité, de façon à ce que les élus locaux continuent de s’approprier l’outil.
Les délégations porteront sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires, en concordance avec les orientations énoncées par le Président de la République et sa volonté d’ouvrir un nouvel acte de décentralisation adapté à chaque territoire.
Le mécanisme de délégation du présent article épouse les formes classiques du droit conventionnel de la délégation de compétence au sens des articles L. 1111‑8 et R. 1111‑1 du code général des collectivités territoriales tout en comportant plusieurs aménagements notables :
- il permet aux CTAP de prendre une résolution actant le principe de délégations dans les matières susmentionnées, laquelle vaut jusqu’au renouvellement suivant des conseils régionaux, en laissant les collectivités et les établissements publics de coppération intercommunale à fisclaité propre (EPCI-FP) intéressés libres de les conduire ;
- il lie les délégations à la réalisation de projets structurants dans la région et constitue un nouvel outil en sus des conventions d’exercice concerté des compétences déjà en vigueur dans le cadre de ces conférences territoriales ;
- il ouvre les possibilités de délégations jusqu’alors cloisonnées en permettant par exemple à une région de déléguer une compétence économique à un département pour un projet donné ou à un département de déléguer une compétence sociale à une région. Elle permet également à un EPCI-FP de déléguer sur un projet des compétences de manière ascendante ;
- il accroît la place du représentant de l’État dans la région, lequel participera à la conférence que le président de région devra convoquer sur le sujet dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, en donnant la possibilité au préfet de région de proposer des projets en la matière.
Ces dispositions sont plus équilibrées que la rédaction actuelle de l’article 3 qui ouvre trop largement la possibilité pour les EPCI de déléguer leurs compétences et contrevient ainsi aux principes de spécialité et d’exclusivité des EPCI-FP. En outre, la rédaction actuelle ne garantit pas une représentation équilibrée de l’ensemble des échelons de collectivités au sein de la CTAP. Enfin, elle revient sur la clarification des compétences en matière d’aides aux entreprises opérée par la loi NOTRe de 2015.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.