Publié le 18 novembre 2021 par : M. Questel, Mme Jacquier-Laforge, Mme Sage.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pétition est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Le conseil municipal ou le bureau de l’assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Lorsque la pétition est recevable, le maire ou le président de l’assemblée délibérante en fait rapport lors du plus prochain conseil municipal ou de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante. » ; ».
La rédaction actuelle de l’article 4 ne garantit pas qu’après réception par le maire ou le président de l’assemblée délibérante, le conseil municipal ou le bureau de l’assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée susceptible de recours devant le juge administratif, ce qui prive les pétitionnaires d’une garantie.
Le présent amendement propose donc de conserver la rédaction issue du Sénat tout en y ajoutant la garantie que l’assemblée se prononcera sur la recevabilité de la pétition.
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